Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Annexe ART. 101

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      101-1 - Interdiction de certains bruits gênants.

      Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative ou leur caractère agressif tels que ceux produits par :

      - les cris et les chants de toute nature, notamment publicitaires, les émissions vocales et musicales, l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore, - l'usage d'instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues ainsi que de jouets ou objets bruyants, - tous travaux bruyants professionnels ou particuliers notamment toute réparation ou réglage de moteur, quelle qu'en soit la puissance. Toutefois, une réparation de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, sera tolérée, - la manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.

      Sont et demeurent interdits :

      - l'usage de postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision, de magnétophones, d'électrophones ou de tous appareils analogues, à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs, - les tirs de pétards, artifices, armes à feu et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants similaires.

      101-2 - Dérogations.

      Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le Préfet de police lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes, réjouissances publiques, etc..

      L'émission des bruits provenant des fêtes foraines est réglementée par ordonnance du Préfet de police.

      101-3 - Réglementation de certains travaux gênants.

      Les travaux bruyants sur et sous la voie publique sont interdits entre 22 heures et 7 heures.

      Toutefois, les travaux dont l'exécution ne peut être interrompue et ceux qui, de jour, constitueraient une entrave sérieuse à la circulation, peuvent faire l'objet de dérogations accordées par le Préfet de police qui, dans chaque cas, fixe les conditions à respecter.

      101-4 - Véhicules à moteur.

      Les bruits provenant des véhicules à moteur sont soumis aux dispositions du Code de la route, des textes pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions édictées par arrêtés du Préfet de police.

      101-5 - Engins de chantier.

      Les engins de chantier doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la limitation de leur niveau sonore et leur homologation.

      Nota : Décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier (J.O. du 25 avril 1969) et différents textes d'application de ce décret.

      Ils doivent être utilisés dans des conditions qui ne rendent pas cette réglementation inopérante.

    • Annexe ART. 102

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      102-1 - Etablissements industriels et commerciaux - Collectivités. Les établissements industriels et commerciaux ainsi que les collectivités ou communautés ont interdiction de propager à l'extérieur de leurs locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage.

      Les mouvements de personnel peuvent être réglés au moyen de signaux sonores à la condition expresse que la durée d'utilisation n'excède pas 15 secondes.

      Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission actionnés par des moteurs, utilisés dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation spéciale sur les installations classées, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des habitants.

      102-2 - Etablissements ouverts au public.

      Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, bals, salles de spectacle, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de l'exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage. Aucun bruit provenant de l'établissement ne doit être audible entre 22 heures et 7 heures.

      102-3 - Ateliers et magasins de diverses natures.

      Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toutes natures, publics ou privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n'occasionne de gêne.

      102-4 - Locaux d'habitation et propriétés.

      Dans les propriétés, les locaux d'habitation, leurs parties communes et leurs dépendances, toutes précautions doivent être prises pour ne troubler ni les occupants, ni le voisinage par des bruits tels que ceux provenant de l'usage d'instruments de musique, d'appareils de diffusion sonore, d'appareils ménagers ou d'appareils sanitaires, de moteurs, ainsi que ceux résultant du port de chaussures ou de la pratique d'activités ou de jeux non adaptés à ces lieux.

      Aucun bruit ne doit être audible du voisinage entre 22 heures et 7 heures.

      102-5 - Animaux.

      Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des voisins.

      102-6 - Appareils utilisés pour la protection des cultures.

      Les périodes d'utilisation des appareils bruyants par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures contre les dégâts causés par les animaux sont réglementées, à l'initiative de l'autorité locale, dans le cadre du présent règlement et de l'article L131-2, 2ème alinéa du Code des communes ou, le cas échéant, de l'article L131-13 du même code.

      102-7 - Activités bruyantes exercées par des entrepreneurs ou artisans.

      Les entrepreneurs ou artisans exerçant des professions qui exigent l'emploi d'appareils susceptibles d'occasionner un bruit d'une intensité gênante hors des ateliers et de perturber le repos ou la tranquillité des voisins doivent interrompre leurs travaux en toute saison entre 22 heures et 7 heures.

      La même obligation est faite aux entrepreneurs de construction ou de travaux publics utilisant des défonceuses, bétonnières, appareils de rivetage et autres engins bruyants qui doivent être conformes à la réglementation.

      Toutefois, en cas de travaux urgents dont l'exécution ne peut être interrompue, des dérogations peuvent être accordées par le Préfet de police qui, dans chaque cas, fixe les conditions à respecter.

      Tous moteurs, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, actionnés par des moteurs utilisés dans les ateliers ou sur les chantiers, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des habitants.

      102-8 - Utilisation de véhicules dans les bois et promenades.

      L'utilisation dans les bois ou autres lieux de promenade de véhicules de toute nature dans des conditions telles qu'elles constituent un danger pour la sécurité ou une gêne pour la tranquillité des promeneurs ou touristes fait l'objet d'une réglementation spéciale.

    • Annexe ART. 103

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Sous réserve des dispositions régissant la navigation fluviale, l'échappement libre des moteurs est interdit. Le niveau sonore ne doit pas dépasser le seuil au-delà duquel serait provoquée une gêne pour les riverains.

      Les manoeuvres, les opérations de chargement et de déchargement doivent être effectuées sans qu'il en résulte une gêne pour le voisinage.

    • Annexe ART. 104

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Le survol de Paris par les aéronefs fait l'objet d'une réglementation spéciale.