Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Annexe ART. 73

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant des collectivités autres que les établissements hospitaliers, tels que restaurants d'entreprises ou d'établissements scolaires.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets à caractères industriels et aux déchets radio-actifs, lesquels font l'objet d'une réglementation particulière.

      Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal.

      Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et selon les modalités prévues par cet arrêté.

    • Annexe ART. 74

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptible d'exploser, d'enflammer les détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de constituer des dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement.

      Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés.

      Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, les déchets anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que les déchets issus d'abattage professionnel.

      Il est également interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte des ordures ménagères des substances toxiques et notamment pharmaceutiques ou radio-actives, solides ou liquides, susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité.

    • Annexe ART. 75

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures ménagères doivent répondre aux conditions fixées par l'autorité municipale ou, le cas échéant, par la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte pour plusieurs communes.

      Selon les modes de collecte adoptés, les récipients utilisés doivent satisfaire en particulier aux prescriptions ci-dessous :

      75-1 - Poubelles.

      Ces récipients doivent être étanches, insonores, munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs et autres animaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables ; leur assise doit leur assurer une bonne stabilité.

      75-2 - Sacs perdus en papier ou en matière plastique pour la collecte des ordures ménagères.

      Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ménagères à la collecte doivent être conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité municipale.

      Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon à faciliter l'introduction des ordures.

      Les récipients ainsi constitués, sauf s'ils sont placés sous un conduit de chute de vide-ordures, doivent être maintenus couverts en dehors des opérations de remplissage.

      Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renversement du sac. A cet effet, une hauteur suffisante à partir du bord supérieur du sac doit être conservée libre de tout chargement.

      A tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs doivent être protégés des intempéries.

      75-3 - Bacs roulants pour déchets solides.

      Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers, ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif approprié. Ces récipients doivent présenter des garanties semblables à celles prévues à l'article 75-1.

      Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur des immeubles, leurs conditions de manutention doivent être aisées depuis le point de chute ou de remplissage des ordures ménagères jusqu'à leur sortie de l'immeuble et n'occasionner aucune gêne pour le voisinage.

      75-4 - Autres types de récipients.

      D'autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés par l'autorité municipale, après avis de l'autorité sanitaire, en tenant compte des moyens de collecte et de traitement existants. Les dimensions et le poids de ces récipients une fois remplis doivent être tels qu'ils ne constituent pas une entrave à leur collecte.

      Les ordures ménagères peuvent également être présentées en emballages perdus, compactées ou broyées sous les mêmes réserves quant au poids et aux dimensions de ces emballages.

    • Annexe ART. 76

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet.

      De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la collecte n'est pas quotidienne.

      Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères.

      Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés le cas échéant à plusieurs endroits de l'immeuble.

      La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport vers le lieu d'enlèvement par le service de collecte ne doivent se faire qu'en passant par les parties communes de l'immeuble à l'exclusion de toute partie privative ou loge de concierge.

      La manutention des récipients dans les immeubles ne doit occasionner aucune gêne sonore. A cet effet, les zones de circulation de bacs roulants doivent comporter un revêtement suffisamment lisse.

    • Annexe ART. 77

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères, doivent être placés à l'intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le système de ventilation doit être indépendant de celui des autres locaux et n'être pas cause de propagation d'odeurs ; il doit également être compatible avec celui de la colonne de vide-ordures y débouchant éventuellement. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations.

      Ces locaux peuvent être, soit incorporés dans un bâtiment, soit disposés à l'extérieur, de préférence en un point permettant l'accès direct du service de collecte. Ils doivent répondre aux règles de sécurité en vigueur. Leurs dimensions doivent permettre de recevoir tous les récipients nécessaires à l'immeuble, ceux-ci pouvant y être stockés et manipulés sans difficulté ; elles doivent permettre le stockage dans les récipients des déchets produits pendant deux jours consécutifs sans ramassage par le service public de collecte.

      Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires.

      Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles :

      - soit l'établissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides, en dehors des heures de mise à la disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à l'alinéa I ci-dessus, - soit la disposition de récipients dans des coffres spécialement conçus et aménagés en vue d'éviter la dispersion des déchets ou sur des aires extérieures spécialisées et constituées en matériaux imperméables et imputrescibles. Ces coffres ou ces aires spécialisées ne doivent pas être situés en bordure de voie publique, - soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux d'accès aux cages d'escaliers.

      Dans ces trois cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour permettre l'entretien des récipients et de leurs lieux de mise à disposition.

      Dans le cas d'utilisation exclusive de sacs perdus, il peut être dispensé de local de remisage de ceux-ci avant utilisation.

      Pour tous les groupes d'habitation et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de l'établissement des projets de construction ou de transformation, consulter les services municipaux intéressés afin de prévoir, dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement facile des ordures ménagères en fonction des possibilités et de l'évolution des moyens de collecte.

      Les locaux de remisage des récipients à ordures ou de réception des vide-ordures, quand ces derniers équipements sont prévus, doivent, sans préjudice des réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leurs accès à partir de la voie publique, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande capacité ou tous autres moyens adaptés aux productions importantes d'ordures susceptibles d'être imposés par les services de collecte des ordures ménagères en considération même de cette production.

      En vue de la seule collecte, les récipients peuvent être disposés en attente du ramassage sur des aires en bordure de la voie. Les récipients ne doivent y stationner qu'aux heures autorisées pour leur vidage par le service de collecte.

    • Annexe ART. 78

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation relative à l'établissement de ces ouvrages dans les immeubles d'habitation (1).

      La ventilation des vide-ordures doit être telle que les conduits soient constamment en dépression par rapport aux locaux desservis par les vidoirs afin d'éviter toute circulation d'air ou passage de poussières des conduits vers lesdits locaux. Cette ventilation doit être réalisée séparément de la ventilation des logements et satisfaire aux restrictions visées à l'article 53-7 du présent règlement.

      L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un local spécialement aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour qu'il n'en résulte pas de difficultés pour la collecte, l'évacuation et le traitement des ordures et des eaux usées.

      Sur chaque longueur de colonne d'évacuation d'ordures séparant deux étages, un tampon hermétique est établi pour faciliter le dégorgement : ce tampon ne doit pas déboucher dans une cuisine ou une pièce principale. Il peut être dispensé de ces tampons si la conception et le mode de démontage des vidoirs permettent d'assurer l'opération de dégorgement par l'intermédiaire de ces derniers : dans ce cas, les vidoirs ne doivent pas s'ouvrir dans une cuisine ou une pièce principale.

      Lorsque la colonne de vide-ordures est placée dans une gaine technique, ladite gaine doit avoir une face contiguë à une partie commune ou à une circulation de logement en vue d'interventions éventuelles pour réparation.

      Le sol des pièces ou locaux où sont établis les vidoirs doit être lisse, étanche et lavable.

      Le conduit de vide-ordures peut être prolongé verticalement sous le plafond du local de réception jusqu'à une hauteur adaptée au modèle de récipient utilisé. En vue de réserver la possibilité de changement du type de récipient, cette hauteur doit pouvoir être modifiée sans travaux de gros oeuvre.

      Il est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures réalisés par voie sèche :

      - des résidus ménagers liquides ;

      - tout objet susceptible d'obstruer ou de détériorer les conduits, d'enflammer les détritus, d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des ordures ménagères.

      La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit être telle qu'elle n'entraîne pas leur dissémination. A cette fin les ordures et notamment les déchets fermentescibles doivent être convenablement enveloppés.

      Un dispositif spécial de raccordement de l'extrémité inférieure du conduit de chute au récipient d'ordures ménagères doit être installé en tant que de besoin de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol. Il doit être aisément nettoyable.

      Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une fréquence telle qu'il n'en résulte pas de débordement ou de difficulté pour la fermeture dudit récipient.

      Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les parties communes, ils doivent, ainsi que leurs abords, être maintenus en constant état de propreté.

      Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de remédier à cette situation.

      Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construction que l'utilisation, doivent être prises pour que les vide-ordures n'occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de l'immeuble, ni danger pour le personnel.

      (1) Arrêté du 14 juin 1969 fixant les règles relatives à l'établissement des vide-ordures dans les immeubles d'habitation (J.O. du 24 juin 1969).

    • Annexe ART. 79

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les locaux où ils sont remisés doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

      Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage : ce nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique.

      Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés et nettoyés périodiquement et au moins deux fois par an. Ils sont maintenus en permanence en bon état d'utilisation et de propreté. Des mesures de désinfection et de désinsectisation peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.

      Les produits, formulations et procédés utilisés pour les opérations d'entretien doivent être homologués conformément à la réglementation en vigueur (1).

      Ces opérations d'entretien ne doivent occasionner aucune gêne au voisinage ou atteinte à la santé des occupants des immeubles.

      (1) Loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 étendant le champ d'application de la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés (J.O. du 23 décembre 1972).

    • Annexe ART. 80

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le service de collecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorité municipale. Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.

      Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les habitants doivent être présentés au service de collecte selon les modalités fixées par l'autorité municipale.

    • Annexe ART. 81

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagères et celles de la collecte sélective des matériaux de récupération, notamment la fréquence, l'horaire, les récipients utilisés, sont définies par arrêtés municipaux pris en application du présent règlement.

    • Annexe ART. 82

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute nuisance pour l'environnement immédiat.

      Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte et notamment dans les récipients à ordures.

      Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la municipalité à la disposition des habitants en certains points, leur implantation, leur aménagement et leur exploitation doivent être réalisés de façon telle qu'il n'en résulte aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage et que leur utilisation puisse se faire commodément et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou de trappes, fixés aux récipients, facilement manoeuvrables et maintenus fermés en dehors du temps nécessaire au vidage des récipients à ordures des habitants.

      Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont admis s'ils sont destinés à ne recevoir que les matériaux non fermentescibles séparés par les habitants.

    • Annexe ART. 83

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      L'évacuation dans les ouvrages d'assainissement après broyage dans une installation individuelle, collective ou industrielle, de déchets ménagers est interdite.

      Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation de nature exclusivement ménagère, des dérogations peuvent être accordées par le Préfet de Paris sur proposition du directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales après accord du service chargé de l'exploitation des ouvrages d'assainissement.

      Cette dérogation ne peut être accordée que si les caractéristiques des ouvrages d'assainissement publics ou privés concernés sont calculées pour assurer l'évacuation et le traitement des déchets en cause.

      L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à l'intérieur des immeubles d'autres systèmes de collecte destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites dans le broyeur.

      Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux usées, aux dispositions du présent règlement.

      Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une gêne pour les habitants de l'immeuble.

      L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être conforme aux normes en vigueur.

    • Annexe ART. 84

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits.

      Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de la santé publique.

      Afin d'éviter ces dépôts, la clôture efficace des propriétés en cause peut être prescrite.

      Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est également interdit.

      Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur (1).

      La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeubles est interdite.

      Nota : (1) Notamment la circulaire interministérielle du 22 février 1973 relative à l'évacuation et au traitement des résidus urbains (J.O. du 20 mars 1973).

      Circulaire du 6 juin 1972 relative aux usines d'incinération de résidus urbains (J.O. du 27 juin 1972) et circulaire du 9 mars 1973 relative aux décharges contrôlées de résidus urbains (J.O. du 7 avril 1973).

    • Annexe ART. 85

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants est interdit.

      Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé.

      Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les occupants des immeubles.

      La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine ménagère en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s'effectuer conformément aux indications fournies par l'autorité municipale.