Annexe ART. 85
L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants est interdit.
Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé.
Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les occupants des immeubles.
La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine ménagère en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s'effectuer conformément aux indications fournies par l'autorité municipale.