Annexe ART. 67
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un accès facile : les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.
Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique.
Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage ou de séchage.
Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistant à un nettoyage fréquent.
Annexe ART. 68
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au moins deux cabinets d'aisances, deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanément. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.
Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène édictées par les règlements particuliers les concernant.
Annexe ART. 69
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Il est aménagé au moins un lavabo, un cabinet d'aisances et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être admises dans ces locaux. L'urinoir peut être remplacé par un cabinet d'aisances.
Annexe ART. 70
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Ces établissements sont soumis, tant en ce qui concerne l'hygiène que la sécurité, aux dispositions des textes spécifiques qui les régissent.
Nota : (1) Arrêté du 13 juin 1969 fixant les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux établissements de natation ouverts au public (J.O. du 8 juillet 1969).
Loi n° 78-733 du 12 juillet 1978 relative aux piscines et aux baignades aménagées (J.O. du 13 juillet 1978).
Annexe ART. 71
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation aux mêmes demandes et autorisations que les établissements de natation.
Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes :
Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé.
Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé régulièrement.
Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé.
Les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et leur voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation.
Annexe ART. 71 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les établissements d'enseignement autres que ceux soumis aux réglementations spécifiques du Ministère chargé de l'Education doivent comporter une cuvette de cabinets d'aisances de dimensions appropriées et un lavabo pour :
- dix élèves de classe maternelle, - vingt élèves de classe élementaire, - trente élèves dans les autres cas.
Dans les établissements recevant des garçons et des filles, la moitié du nombre des cuvettes requises ci-dessus peut être remplacée par des urinoirs sauf pour les classes maternelles accueillant des enfants de moins de cinq ans.
Lorsque des repas sont pris dans l'établissement, un réfectoire doit être aménagé à cet effet sur la base de 80 décimètres carrés par élève à table ainsi que des lavabos disposés à proximité et équipés du matériel nécessaire pour le séchage des mains.