Annexe ART. 62
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particulières, les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont étendues à toutes catégories d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes règles d'établissement, d'entretien ou d'usage.
Annexe ART. 62
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Les dispositions du titre II relatives à l'aménagement des locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception :
- de l'article 40, - de l'alinéa b de l'article 45.
La hauteur sous plafond des locaux recevant du public doit être au minimum de 2,50 mètres pour les établissements implantés à rez-de-chaussée ou en étage et de 2,60 mètres pour ceux implantés en sous-sol.
Des hauteurs inférieures peuvent être admises par le Préfet de police lorsque dans les conditions normales d'occupation la ventilation permet d'assurer des débits supérieurs et des limitations inférieures aux spécifications définies par l'article 64 ci-après.
Annexe ART. 62
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Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble.
Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique.
Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de locaux concernés.
Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail (Hygiène des locaux affectés au travail).
Pour le calcul des débits ou des volumes, il est tenu compte de l'ensemble des personnes fréquentant ces locaux.
Annexe ART. 63
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63-1 - Dispositions de caractère général.
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants.
Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme d'"air neuf".
Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux catégories :
Les locaux dits "à pollution non spécifique" : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent.
Les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone, etc.).
Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou comporter des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible.
Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par le Préfet de police lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).
L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d'air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
63-2 - Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux dépendant du même établissement.
L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont :
- des locaux de circulation, - des locaux occupés épisodiquement par un petit nombre de personnes (archives, dépôts), - des locaux à pollution spécifique.
Est considéré comme de l'air recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est réintroduit ; l'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparément.
L'air repris dans une seule salle et réintroduit dans cette salle à l'exclusion de tous autres locaux du même établissement n'est pas considéré comme de l'air recyclé ; l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou introduit séparément.
L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants.
Annexe ART. 64
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64-1. Locaux à pollution non spécifique.
Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après nonobstant les interdictions de fumer résultant d'autres réglementations. Ce débit est exprimé en litres par seconde et par occupant en occupation normale.
Nota : Les interdictions de fumer découlent de l'application du décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (J.O. du 17 septembre 1977) et du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 inclus dans le Code de la construction et de l'habitation et des règlements de sécurité pris pour son application (J.O. du 4 novembre 1973).
DESTINATION DES LOCAUX
DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF
en litres par seconde et par occupant (air à 1,2 kg/m3)
Locaux dans lesquels il est interdit de fumer Locaux dans lesquels il n'est pas interdit de fumer Locaux d'équipement :
Classes, salles d'études laboratoires (à l'exclusion de ceux à pollution spécifique) :
Ecoles maternelles, primaires, et secondaires du premier cycle
4 - Secondaires du second cycle et universitaires
5 7 Ateliers
5 7 Locaux d'hébergement :
Chambres, dortoirs, cellules, salles de repos
5 7 Bureaux et locaux assimilés :
Tels que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques
5 7 Locaux de réunions :
Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers
5 8 Locaux de vente :
Tels que boutiques, supermarchés
6 6 Locaux de restauration :
Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger
6 8 Locaux à usage sportif :
Par sportif :
Dans une piscine
6 - Dans les autres locaux
7 8 Par spectateur
5 8 Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d'entrée, etc.) et où la distribution intérieure ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par seconde et par mètre carré.
En aucun cas, dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone ne doit dépasser 1 pour mille avec tolérance de 1,3 pour 1000 dans les locaux où il est interdit de fumer.
Si la densité d'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.
En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée : elle doit cependant être mise en marche avant occupation des locaux et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant.
L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air dit "recyclé" mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus.
Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration.
64-2 - Locaux à pollution spécifique.
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis.
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-dessous :
DESTINATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF Toilettes :
Salles de bains ou de douche individuelle (hôtel par exemple) 10 litres/seconde par local Cabinets d'aisances isolés 8 litres/seconde par local Salles de bains ou de douche individuelle avec cabinet d'aisances 15 litres/seconde par local Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 5 litres/seconde par occupant potentiel Cuisine collective 300 litres/seconde par mètre carré de surface de cuisson Si les polluants sont nocifs ou dangereux, ils doivent être captés au voisinage de leur émission.
Sauf exigence particulière (locaux de recherches biologiques par exemple), l'air provenant des locaux à pollution non spécifique notamment des couloirs de circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique.
Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée.
Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit cependant être mise en marche avant pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l'évacuation des gaz soit convenablement assurée.
Annexe ART. 65
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Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit être réalisée dans les conditions suivantes :
après éventuellement une préfiltration grossière, destinée à retarder le colmatage des filtres installés en zone industrielle ou urbaine, il doit être prévu :
a) Pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X-44 012 d'au moins 90 % ;
b) Pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X-44 012 d'au moins 95 %.
L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence ; les filtres doivent être remplacés ou nettoyés en temps utile.
Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés à la filtration, au chauffage, au refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité compétente et d'un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avant la mise en service surtout s'il peut y avoir présence de gravats et d'humidité.
Il est maintenu en bon état de propreté, surtout en aval du poste de traitement, de façon à limiter les dépôts de particules inertes ou biologiques susceptibles ensuite de se diffuser dans les locaux. Une vérification périodique de l'ensemble du circuit s'impose, au moins une fois par an.
Il y a lieu de tenir compte de l'existence de tels circuits lors de la mise en oeuvre d'opérations de désinfection ou de désinsectisation des locaux, afin d'éviter la diffusion de produits toxiques par l'intermédiaire de ces systèmes. Les conditions de l'article 24 (premier et deuxième alinéas) doivent être respectées.
Annexe ART. 66
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66-1 - Locaux à pollution non spécifique.
La ventilation par ouverture des portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise dans les locaux de réunions tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger à condition qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, que le volume par occupant ne soit pas inférieur :
A 6 mètres cubes pour les locaux dans lesquels il est interdit de fumer ;
A 8 mètres cubes pour les locaux dans lesquels il n'est pas interdit de fumer.
Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des volumes supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus élevé doit être seul pris en considération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent des règles spécifiques.
66-2 - Locaux à pollution spécifique.
La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise :
- dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 5 mètres cubes par occupant potentiel, - dans les autres locaux à pollution spécifique si, d'une part, il n'est pas nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait correspond aux valeurs de l'article 64 et est inférieur à 1 litre par seconde par mètre cube de local.
66-3 - Surface des ouvrants.
Lorsque la ventilation est assurée par des ouvrants, la surface de ceux-ci calculée en fonction de la surface du local ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
:==================================:=============================: : SURFACE DU LOCAL : SURFACE DES OUVRANTS : :----------------------------------:-----------------------------: : 10 mètres carrés : 1,25 mètres carrés. : : 50 " " : 3,60 " " : : 100 " " : 6,20 " " : : 150 " " : 8,70 " " : : 200 " " : 10 " " : : 300 " " : 15 " " : : 400 " " : 20 " " : : 500 " " : 23 " " : : 600 " " : 27 " " : : 700 " " : 30 " " : : 800 " " : 34 " " : : 900 " " : 38 " " : : 1.000 " " : 42 " " : :==================================:=============================: Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de la formule suivante :
s = S / 8 log 10 S où s représente la surface des ouvrants en mètres carrés et S représente la surface du local en mètres carrés.
L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des réglementations relatives à la sécurité et à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
Annexe ART. 67
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Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un accès facile : les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.
Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique.
Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage ou de séchage.
Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistant à un nettoyage fréquent.
Annexe ART. 68
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Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au moins deux cabinets d'aisances, deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanément. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.
Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène édictées par les règlements particuliers les concernant.
Annexe ART. 69
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Il est aménagé au moins un lavabo, un cabinet d'aisances et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être admises dans ces locaux. L'urinoir peut être remplacé par un cabinet d'aisances.
Annexe ART. 70
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Ces établissements sont soumis, tant en ce qui concerne l'hygiène que la sécurité, aux dispositions des textes spécifiques qui les régissent.
Nota : (1) Arrêté du 13 juin 1969 fixant les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux établissements de natation ouverts au public (J.O. du 8 juillet 1969).
Loi n° 78-733 du 12 juillet 1978 relative aux piscines et aux baignades aménagées (J.O. du 13 juillet 1978).
Annexe ART. 71
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Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation aux mêmes demandes et autorisations que les établissements de natation.
Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes :
Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé.
Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé régulièrement.
Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé.
Les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et leur voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation.
Annexe ART. 71 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les établissements d'enseignement autres que ceux soumis aux réglementations spécifiques du Ministère chargé de l'Education doivent comporter une cuvette de cabinets d'aisances de dimensions appropriées et un lavabo pour :
- dix élèves de classe maternelle, - vingt élèves de classe élementaire, - trente élèves dans les autres cas.
Dans les établissements recevant des garçons et des filles, la moitié du nombre des cuvettes requises ci-dessus peut être remplacée par des urinoirs sauf pour les classes maternelles accueillant des enfants de moins de cinq ans.
Lorsque des repas sont pris dans l'établissement, un réfectoire doit être aménagé à cet effet sur la base de 80 décimètres carrés par élève à table ainsi que des lavabos disposés à proximité et équipés du matériel nécessaire pour le séchage des mains.
Annexe ART. 72
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les dispositions du titre II relatives à l'usage et à l'entretien des locaux d'habitation sont applicables aux établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception :
Des alinéas 3 et 4 de l'article 24 ;
Des paragraphes 27-1 et 27-2 de l'article 27 ;
Du deuxième alinéa du paragraphe 31-2 (Conduits de ventilation) de l'article 31.
72-1 - Entretien des locaux.
Le sol des locaux, les murs ainsi que les sièges des cabinets d'aisances doivent être maintenus en constant état de propreté. Toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des insectes.
Le balayage à sec est interdit.
- 72-2 Entretien des conduits de fumée.
Les usagers des foyers situés dans les locaux recevant du public, les locaux industriels, artisanaux et commerciaux doivent faire ramoner les conduits aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre.