Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

Version en vigueur au 21 janvier 2025

    • 63-1 - Dispositions de caractère général.

      La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants.

      Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme d'"air neuf".

      Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux catégories :

      Les locaux dits "à pollution non spécifique" : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent.

      Les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone, etc.).

      Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou comporter des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible.

      Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par le Préfet de police lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).

      L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d'air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.

      63-2 - Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux dépendant du même établissement.

      L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont :

      - des locaux de circulation, - des locaux occupés épisodiquement par un petit nombre de personnes (archives, dépôts), - des locaux à pollution spécifique.

      Est considéré comme de l'air recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est réintroduit ; l'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparément.

      L'air repris dans une seule salle et réintroduit dans cette salle à l'exclusion de tous autres locaux du même établissement n'est pas considéré comme de l'air recyclé ; l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou introduit séparément.

      L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants.

    • 64-1. Locaux à pollution non spécifique.

      Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après nonobstant les interdictions de fumer résultant d'autres réglementations. Ce débit est exprimé en litres par seconde et par occupant en occupation normale.

      Nota : Les interdictions de fumer découlent de l'application du décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (J.O. du 17 septembre 1977) et du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 inclus dans le Code de la construction et de l'habitation et des règlements de sécurité pris pour son application (J.O. du 4 novembre 1973).

      DESTINATION DES LOCAUX

      DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF

      en litres par seconde et par occupant (air à 1,2 kg/m3)

      Locaux dans lesquels il est interdit de fumerLocaux dans lesquels il n'est pas interdit de fumer

      Locaux d'équipement :

      Classes, salles d'études laboratoires (à l'exclusion de ceux à pollution spécifique) :

      Ecoles maternelles, primaires, et secondaires du premier cycle

      4-

      Secondaires du second cycle et universitaires

      57

      Ateliers

      57

      Locaux d'hébergement :

      Chambres, dortoirs, cellules, salles de repos

      57

      Bureaux et locaux assimilés :

      Tels que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques

      57

      Locaux de réunions :

      Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers

      58

      Locaux de vente :

      Tels que boutiques, supermarchés

      66

      Locaux de restauration :

      Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger

      68

      Locaux à usage sportif :

      Par sportif :

      Dans une piscine

      6-

      Dans les autres locaux

      78

      Par spectateur

      58

      Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d'entrée, etc.) et où la distribution intérieure ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par seconde et par mètre carré.

      En aucun cas, dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone ne doit dépasser 1 pour mille avec tolérance de 1,3 pour 1000 dans les locaux où il est interdit de fumer.

      Si la densité d'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.

      En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée : elle doit cependant être mise en marche avant occupation des locaux et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant.

      L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air dit "recyclé" mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus.

      Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration.

      64-2 - Locaux à pollution spécifique.

      Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis.

      Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-dessous :

      DESTINATION DES LOCAUXDEBIT MINIMAL D'AIR NEUF

      Toilettes :

      Salles de bains ou de douche individuelle (hôtel par exemple)10 litres/seconde par local
      Cabinets d'aisances isolés8 litres/seconde par local
      Salles de bains ou de douche individuelle avec cabinet d'aisances15 litres/seconde par local
      Bains, douches et cabinets d'aisances groupés5 litres/seconde par occupant potentiel
      Cuisine collective300 litres/seconde par mètre carré de surface de cuisson

      Si les polluants sont nocifs ou dangereux, ils doivent être captés au voisinage de leur émission.

      Sauf exigence particulière (locaux de recherches biologiques par exemple), l'air provenant des locaux à pollution non spécifique notamment des couloirs de circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique.

      Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée.

      Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit cependant être mise en marche avant pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l'évacuation des gaz soit convenablement assurée.

    • Lorsque l'introduction de l'air est mécanique, la filtration de l'air doit être réalisée dans les conditions suivantes :

      après éventuellement une préfiltration grossière, destinée à retarder le colmatage des filtres installés en zone industrielle ou urbaine, il doit être prévu :

      a) Pour l'air neuf, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X-44 012 d'au moins 90 % ;

      b) Pour l'air recyclé, un filtre d'un rendement au test gravimétrique défini par la norme NF X-44 012 d'au moins 95 %.

      L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence ; les filtres doivent être remplacés ou nettoyés en temps utile.

      Tous les dispositifs de traitement de l'air, autres que ceux destinés à la filtration, au chauffage, au refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité compétente et d'un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avant la mise en service surtout s'il peut y avoir présence de gravats et d'humidité.

      Il est maintenu en bon état de propreté, surtout en aval du poste de traitement, de façon à limiter les dépôts de particules inertes ou biologiques susceptibles ensuite de se diffuser dans les locaux. Une vérification périodique de l'ensemble du circuit s'impose, au moins une fois par an.

      Il y a lieu de tenir compte de l'existence de tels circuits lors de la mise en oeuvre d'opérations de désinfection ou de désinsectisation des locaux, afin d'éviter la diffusion de produits toxiques par l'intermédiaire de ces systèmes. Les conditions de l'article 24 (premier et deuxième alinéas) doivent être respectées.

    • 66-1 - Locaux à pollution non spécifique.

      La ventilation par ouverture des portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise dans les locaux de réunions tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger à condition qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, que le volume par occupant ne soit pas inférieur :

      A 6 mètres cubes pour les locaux dans lesquels il est interdit de fumer ;

      A 8 mètres cubes pour les locaux dans lesquels il n'est pas interdit de fumer.

      Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des volumes supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus élevé doit être seul pris en considération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent des règles spécifiques.

      66-2 - Locaux à pollution spécifique.

      La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise :

      - dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 5 mètres cubes par occupant potentiel, - dans les autres locaux à pollution spécifique si, d'une part, il n'est pas nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait correspond aux valeurs de l'article 64 et est inférieur à 1 litre par seconde par mètre cube de local.

      66-3 - Surface des ouvrants.

      Lorsque la ventilation est assurée par des ouvrants, la surface de ceux-ci calculée en fonction de la surface du local ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

      :==================================:=============================:
      : SURFACE DU LOCAL : SURFACE DES OUVRANTS :
      :----------------------------------:-----------------------------:
      : 10 mètres carrés : 1,25 mètres carrés. :
      : 50 " " : 3,60 " " :
      : 100 " " : 6,20 " " :
      : 150 " " : 8,70 " " :
      : 200 " " : 10 " " :
      : 300 " " : 15 " " :
      : 400 " " : 20 " " :
      : 500 " " : 23 " " :
      : 600 " " : 27 " " :
      : 700 " " : 30 " " :
      : 800 " " : 34 " " :
      : 900 " " : 38 " " :
      : 1.000 " " : 42 " " :
      :==================================:=============================:

      Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de la formule suivante :

      s = S / 8 log 10 S où s représente la surface des ouvrants en mètres carrés et S représente la surface du local en mètres carrés.

      L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des réglementations relatives à la sécurité et à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.

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