Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Annexe ART. 62

    Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

    Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particulières, les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont étendues à toutes catégories d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes règles d'établissement, d'entretien ou d'usage.

    • Annexe ART. 62

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les dispositions du titre II relatives à l'aménagement des locaux d'habitation sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements visés à l'article 62 ci-dessus, à l'exception :

      - de l'article 40, - de l'alinéa b de l'article 45.

      La hauteur sous plafond des locaux recevant du public doit être au minimum de 2,50 mètres pour les établissements implantés à rez-de-chaussée ou en étage et de 2,60 mètres pour ceux implantés en sous-sol.

      Des hauteurs inférieures peuvent être admises par le Préfet de police lorsque dans les conditions normales d'occupation la ventilation permet d'assurer des débits supérieurs et des limitations inférieures aux spécifications définies par l'article 64 ci-après.

    • Annexe ART. 62

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble.

      Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique.

      Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de locaux concernés.

      Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail (Hygiène des locaux affectés au travail).

      Pour le calcul des débits ou des volumes, il est tenu compte de l'ensemble des personnes fréquentant ces locaux.