Annexe ART. 27
27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols.
L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L43 du Code de la santé.
27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation.
Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :
a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ;
b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur.
27-3 - Utilisation dans les caves et sous-sols de moteurs dégageant des gaz de combustion.
Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage.