Annexe ART. 14
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution.
Tout immeuble, quelle que soit son affectation, desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement.
Ce branchement doit comporter des éléments de fermeture, d'essais et de contrôle, ainsi qu'un dispositif assurant une protection générale des éventuels retours d'eau des réseaux privés vers le réseau public. En outre, si l'installation intérieure peut présenter un risque de pollution, une protection spécifique sera choisie en fonction du niveau du risque et placée à l'origine du réseau intérieur et avec avis de l'autorité sanitaire. Les appareils placés sur le branchement doivent être situés dans les parties communes d'immeubles, à l'abri de toute pollution d'origine extérieure, et être facilement accessibles pour permettre leur vérification et leur entretien.
Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met l'eau de la distribution publique et sans traitement complémentaire à la disposition de tous les habitants de l'immeuble, à tous les étages, au robinet de cuisine ou au point de puisage unique de chaque logement ou pièce isolée et à toute heure du jour et de la nuit.
Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur piézométrique de l'eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de l'immeuble soit encore d'au moins 3 mètres (correspondant à une pression d'environ 0,3 bar) à l'heure de pointe de consommation même au moment où la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale.
Tout branchement d'eau non potable est interdit.
Annexe ART. 15
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Il est interdit aux propriétaires, hôteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements, où de l'eau chaude ou froide est mise à la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de la distribution publique d'eau potable, exception faite pour les eaux minérales et les eaux conditionnées autorisées :
- pour tous les usages ayant un rapport direct ou même indirect avec l'alimentation, tels que le lavage des récipients destinés à contenir des boissons, du lait, des produits alimentaires, - pour tous les usages à but sanitaire tels que la toilette, le lavage de linge de table, de corps, de couchage, l'alimentation des réservoirs ou dispositifs de chasse des cabinets d'aisances, - d'une façon générale dans tous les cas où la consommation de l'eau peut présenter un risque pour la santé humaine, notamment sur les aires de jeux pour enfants, les centres de loisirs (campings, centres aérés ...), les bacs à sable, les pelouses, les aires pour l'évolution des sportifs tels que stades ou pistes.
La même interdiction s'applique aux fabricants de boissons, de glace alimentaire, crèmes glacées ainsi qu'à toute personne utilisant de l'eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de denrées alimentaires.
Lorsque, pour un motif dont la gravité est reconnue par le Préfet, l'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle d'une distribution publique, les personnes ci-dessus désignées doivent s'assurer que cette eau est potable.
Lorsqu'il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, même si les causes de l'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont l'obligation de prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour assurer la désinfection de l'eau. Ces mesures sont portées à la connaissance de l'autorité sanitaire qui contrôlera la qualité des eaux aux frais desdites personnes.
Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage pour l'alimentation est immédiatement interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation préfectorale.
Annexe ART. 16
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
16-1 - Règle générale.
Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.
16-2 - Réseaux intérieurs de caractère privé.
En plus des prescriptions définies à l'article 14, alinéas 3 et 4, du présent titre, ces réseaux doivent être protégés contre le retour d'eau provenant de locaux à caractère privatif tels que appartement, local commercial ou professionnel. Tout dispositif de protection antipollution doit avoir reçu un avis favorable de l'autorité sanitaire.
16-3 - Les réservoirs de coupure et bacs de disconnexion.
Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau particulier ou un circuit fermé pouvant présenter des risques pour le réseau d'eau potable, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnexion isolant totalement les deux réseaux.
L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale soit au-dessus d'une canalisation de trop-plein (5 centimètres au moins) installée de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant déversement par mise à l'air libre.
L'eau contenue dans cette réserve de coupure et dans les canalisations situées à son aval est considérée comme eau non potable et l'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus à l'article 6 du présent titre.
16-4 - Manque de pression.
Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du présent titre, ne peuvent être satisfaites, les propriétaires peuvent installer des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues à l'article 7 du présent titre. Les canalisations alimentant ces réservoirs n'assurent aucune distribution au passage.
Chaque installation fait obligatoirement l'objet d'un avis de l'autorité sanitaire, après consultation du service ou de l'organisme chargé de la gestion technique de la distribution publique d'eau et d'un avis du Conseil d'hygiène de Paris. Ce dernier avis n'est pas requis pour les suppressions en prise et refoulements directs.
Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, l'installation peut être fractionnée en plusieurs stations réparties à des niveaux différents, afin d'éviter de trop grandes pressions. Les appareils installés doivent, en outre, être conformes aux dispositions de sécurité prescrites pour ces catégories de constructions.
De telles installations ne doivent être à l'origine d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en particulier : création de coups de bélier, augmentations excessives de la vitesse de l'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau public.
16-5 - Les dispositifs de traitement des eaux.
Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérés dans les réseaux intérieurs de caractère privé doivent être conçus, installés et exploités conformément à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'emploi de matières introduites ou susceptibles de s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 du présent titre.
La canalisation d'alimentation de tout poste de traitement doit comporter un dispositif de protection placé à l'amont immédiat de chaque appareil afin d'éviter tout retour de produits utilisés ou des eaux traitées. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Si, pour des raisons d'exploitation, il est nécessaire de faire appel à des réserves de saumures enterrées, celles-ci doivent répondre à des dispositions techniques particulières.
16-6 - Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable.
Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre un quelconque retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être.
Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé par l'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable.
16-7 - Les dispositifs de chauffage.
Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autorisées par la réglementation.
A cet effet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable.
16-8 - Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires.
Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent être protégées contre tout retour. Ces appareils et canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installations.
L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la distribuent.
Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et 7-2 à 7-4 du présent titre.
Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
16-9 - Le traitement thermique.
Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau potable par échange, la perforation de l'enveloppe du fluide vecteur ne doit, en aucun cas, et notamment à l'occasion d'une mise en dépression de la canalisation d'alimentation en eau potable, permettre le reflux du fluide polluant vers le réseau d'eau de distribution. Les dispositions de construction et d'exploitation doivent être prises pour qu'une détérioration du dispositif d'échange soit rapidement détectée.
16-10 - Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine.
Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau d'eau potable ne doivent en aucune manière permettre la pollution de ce réseau.
Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites, sauf s'il existe un dispositif approprié ayant reçu un avis favorable de l'autorité sanitaire afin d'éviter le retour d'eaux usées.
16-11 - Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement.
Les appareils d'arrosage, de lavage manuels ou automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau d'eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau.
Dans le cas où il est fait appel à des robinets en élévation ceux-ci doivent être placés à une distance d'au moins 50 centimètres au-dessus du sol avoisinant et être munis de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable.
16-12 - Les équipements particuliers.
Toutes les canalisations et appareils destinés à alimenter des installations industrielles, commerciales ou artisanales de toute nature et raccordés sur le réseau d'eau potable doivent répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.
Il y a lieu notamment de prévoir une protection spécifique ayant reçu l'avis favorable de l'autorité sanitaire sur les appareils ou installations comportant un dispositif dont une extrémité est, ou peut être en contact permanent ou temporaire, voire en contact accidentel avec une eau ayant perdu ses qualités sanitaires et alimentaires d'origine.
16-13 - Les installations provisoires.
Toutes les installations provisoires destinées à desservir des chantiers de toute nature (chantiers de construction ou autres) ou des alimentations temporaires (telles que : expositions, marchés, cirques, théâtres) raccordées sur le réseau d'eau potable ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci. Elles doivent de toute façon répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre.
Annexe ART. 17
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que : bâches, compteurs, robinets de puisage ne soient en aucune manière immergés à l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes.
Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable.
Annexe ART. 18
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
En plus des dispositions visées à l'article 7, 7-1 et 7-2 du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée.
Les canalisations, robinets d'arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse, dispositifs de protection et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an.
Annexe ART. 19
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection contre les risques d'incendie, l'ensemble des installations correspondantes raccordées à un réseau d'eau potable doit répondre aux dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations, des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces installations.
Annexe ART. 19 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Toute installation raccordée à la distribution publique par un branchement nouveau doit faire l'objet d'un contrôle technique sanitaire, aux frais du propriétaire, avant la désinfection visée à l'article 20.