Code des pensions civiles et militaires de retraite

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  • Article R4-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 1

    La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.


    Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.