Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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      • Article R4-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Créé par Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 1

        La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.


        Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.

      • Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code.

      • Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6°) sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :

        1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ;

        2° (Abrogé)

        3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;

        4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.

      • Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.

        Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.

        Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (1).

        La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.

        Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.

        Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.

        La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.

        Est admise à validation toute période de services effectués-de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel-quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

        Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.

        Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

        (1) Le tableau a été publié en annexe du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969. Consulter le fac-similé de ce texte.

    • Néant
      • Article R*8

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        Les grandes écoles militaires mentionnées à l'article L. 8 sont celles destinées au recrutement des officiers de carrière et dont l'énumération suit :

        Ecole polytechnique ;

        Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

        Ecole du service de santé militaire ;

        Ecole navale ;

        Ecole du service de santé de la marine ;

        Ecole du commissariat de la marine ;

        Ecole d'administration de l'inscription maritime ;

        Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens ;

        Ecole de l'air et de l'espace ;

        Ecole du commissariat de l'air.

    • Article R9

      Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 1

      I.-Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

      CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°
      Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents
      Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). 6 trimestres Addition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.
      Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %. 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours
      Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %. 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours
      Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours
      Congé parental. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans). 12 trimestres
      Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. 4 trimestres
      Congé de présence parentale. 310 jours ouvrés. 6 trimestres
      Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. Jusqu'aux 12 ans de l'enfant. 12 trimestres. 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans.

      Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

      Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

      Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.

      II.-En application du 2° de l'article L. 9, l'assuré peut demander la prise en compte du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 633-1 du code général de la fonction publique et mentionné au d du 1° de l'article L. 4138-2 du code la défense pour la constitution et la liquidation de sa pension.

      L'assuré dispose d'un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

      Ce congé est pris en compte sous réserve du versement d'une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas bénéficié du congé.

      Cette cotisation spéciale est précomptée mensuellement dans la limite de 5 % du traitement indiciaire ou de la solde nets, sauf pour le dernier précompte effectué pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement ou la solde du premier mois complet suivant la reprise d'activité.

      Lorsque l'assuré qui a demandé la prise en compte de ce congé est radié des cadres ou rayé des contrôles avant qu'il n'ait pu s'acquitter intégralement de la cotisation spéciale, la durée du congé est prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. Les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension, dans la limite d'un cinquième par mois.

      A tout moment, l'assuré peut payer l'intégralité de la cotisation spéciale due ou restante.

    • Article R9 bis

      Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

      Créé par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 1

      I. - La prise en compte des années d'études mentionnée à l'article L. 9 bis porte sur des trimestres entiers.

      Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a eu la qualité d'élève d'un établissement, d'une école, d'une grande école ou d'une classe mentionnée au 1° de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

      Cette prise en compte ne peut permettre de cumuler, par année civile, plus de quatre trimestres de durée de services et de bonifications et de durée d'assurance.

      II. - La demande de prise en compte des années d'études est adressée à l'employeur ou au dernier employeur.

      Cette demande peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucune demande ne peut être présentée après la prise d'effet de la pension complète.

      Dans la limite de douze trimestres pouvant être pris en compte, l'assuré peut formuler plusieurs demandes. Une nouvelle demande n'est possible que si l'intégralité de la cotisation due au titre de la précédente demande a été versée.

      III. - Lorsque la demande satisfait les conditions mentionnées au I et au II, l'employeur transmet à l'assuré, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, une proposition d'achat qui comporte :

      a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;

      b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'assuré ;

      c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte pour chacune des options d'achat prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis ;

      d) Le montant total des versements à effectuer ;

      e) Une proposition d'échelonnement des versements.

      IV. - A compter de la réception de la proposition d'achat, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour répondre.

      Son acceptation est expresse. Elle indique l'option d'achat mentionnée au c du III que le demandeur retient et s'il opte pour l'échelonnement proposé au e du III.

      Le tarif et l'option d'achat deviennent définitifs à compter du premier versement effectué dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par le demandeur.

      Lorsque le demandeur ne répond pas à la proposition d'achat ou n'effectue pas le versement dans les délais, il ne peut formuler de nouvelle demande d'achat avant un délai d'un an à compter de la précédente demande.

      Lorsque le demandeur refuse expressément la proposition, il peut reformuler une demande sans délai.