Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article L8

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

    1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;

    2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.