Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article L6

      Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 42 (V)

      Le droit à pension est acquis :

      1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;

      2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.


      Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

    • Article L7

      Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 42 (V)

      Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de deux ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.


      Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

    • Article L8

      Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

      Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

      1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;

      2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.