Article R58
Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005
Modifié par Décret n°2005-167 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 24 février 2005
La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.
Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.