Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 24/02/2005En vigueur depuis le 24 février 2005

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Article R58

Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Modifié par Décret n°2005-167 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 24 février 2005

La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.

Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.