Article D57
Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964
Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.