Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article D38

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 10

      Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.

    • Article D39 bis

      Version en vigueur du 26/04/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 avril 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1872 du 30 décembre 2015 - art. 2
      Création Décret n°2012-551 du 23 avril 2012 - art. 1 (V)

      La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme échu.

      Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà payées à la date de son versement.

    • Le pensionné ou son représentant légal a la faculté de faire percevoir les arrérages de la pension par un tiers. Celui-ci remet au comptable assignataire :

      - soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ;

      - soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire.

      Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence.

      Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant.

    • Article D46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1711 du 17 décembre 2021 - art. 1

      Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable assignataire de la pension, soit par les services consulaires français.

      Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.


      Conformément à l'article 4 du décret n°2021-1711 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Le ministre chargé du budget détermine :

      1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ;

      2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ;

      3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ;

      4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin.

    • Article D57

      Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

      Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.