Article D53
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les sommes dues par les fonctionnaires et militaires retraités ou les titulaires d'une pension de réversion au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie, sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
Article D54
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.
Article D55
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires de sécurité sociale selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances.
Article D56
Version en vigueur du 01/12/1964 au 29/06/1980Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 29 juin 1980
Abrogé par Décret 80-475 1980-06-27 art. 2 JORF 29 juin 1979