Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article R*89

      Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Peuvent être soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code (partie législative), les personnels des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui sont soumis à l'un des contrôles prévus par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ou dont les statuts sont conformes au statut type édicté par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960, ou dont les comptes font l'objet d'une approbation par l'Etat ou par l'une des collectivités énumérées au 1° de l'article L. 84.

      Les organismes dont les personnels sont effectivement soumis à la réglementation des cumuls en application de l'alinéa ci-dessus sont nommément désignés, pour chaque département ministériel, par décrets contresignés par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et le ministre intéressé.

    • Article R*90

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 10

      Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale.

      Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes.

    • Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.

    • Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :

      1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;

      2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.

    • Les titulaires d'une pension civile de l'Etat ou d'une rente viagère d'invalidité venant à servir à titre militaire pendant une guerre peuvent cumuler cette pension ou cette rente avec la solde militaire, même mensuelle, afférente à leur grade dans les armées. La même disposition est applicable aux retraités bénéficiaires d'une pension concédée au titre d'une activité exercée pour le compte de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1.

    • Article R*94

      Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

      Les indemnités allouées aux titulaires d'une pension à raison de l'exercice de fonctions militaires sont cumulables avec ladite pension, mais les services qu'elles rémunèrent ne peuvent, en aucun cas, ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision d'une telle pension.

    • Article R95-1

      Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1

      Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des retraites de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.

      Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.

      Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.

    • Article R95-3

      Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1

      En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des retraites de l'Etat, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux trimestres liquidables relatifs à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.

      Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 87.

  • Néant