Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

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Article R91

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 36 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.