Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article L51

    Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 39

    Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.


    Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

  • Article L52

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France.