Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L52

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France.