Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 26/01/1986En vigueur depuis le 26 janvier 1986

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Article D40

Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986

Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 2 JORF 26 janvier 1986

Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents nécessaires au paiement, est remis au pensionné ou à son représentant légal.