Article D20
Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 octobre 2016
Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 2 JORF 30 janvier 1979
La demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartenait le fonctionnaire ou le militaire décédé en activité de service ; elle est adressée au ministre du budget lorsque l'auteur du droit est décédé en position de retraite.
La date du dépôt de la demande de liquidation est apposée sur ladite demande. Il en est accusé réception.
Article D21
Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004
Création Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964
Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 3 JORF 30 janvier 1979Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul. En outre, doivent être fournis, si ces pièces ne se trouvent pas déjà dans le dossier administratif, un extrait de son acte de naissance et, pour l'agent féminin, s'il y a lieu, un extrait de son acte de mariage portant, le cas échéant, mention de l'arrêt ou du jugement de divorce ainsi qu'éventuellement une copie de l'acte de décès de son mari.
En outre, sont exigés :
A. - Pour le fonctionnaire civil :
1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ;
2° Pour la justification des services civils :
Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité.
Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées.
Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services.
Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.
A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.
3° Pour la justification des services militaires :
Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique.
4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils :
Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
B. - Pour les militaires :
1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque
fois qu'elle est nécessaire ;
2° Un état des services militaires énonçant :
L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ;
4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité.
Article D22
Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 4 JORF 30 janvier 1979
Pour bénéficier de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre :
1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.
Article D23
Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 5 JORF 30 janvier 1979
Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari aurait été tenu de produire :
1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;
2° Un extrait de son acte de naissance ;
3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;
4° Un extrait de l'acte de mariage ;
5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.
Article D24
Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004
Création Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964
Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 6 JORF 30 janvier 1979
Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de produire :
1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;
2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
3° Une copie de l'acte de décès du père ;
4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;
6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
7° ;
8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir :
1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;
3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;
5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
6° ;
7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Article D25
Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 7 JORF 30 janvier 1979
Le veuf prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son épouse aurait été tenue de produire :
1° Un extrait de son acte de naissance ;
2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ;
3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ;
4° Un extrait de l'acte de mariage ;
5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement.
Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé.
Article D26
Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 8 JORF 30 janvier 1979
En vue d'obtenir la liquidation de la majoration pour enfants visée à l'article L. 18, le postulant doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées en outre, si elles n'ont pas déjà été produites :
1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation ;
3° Pour les enfants sous tutelle, une expédition de l'acte de tutelle ;
4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une copie de l'acte de décès.
Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
Article D27
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
Création Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat, soit du directeur de la comptabilité publique, soit du ministre compétent constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge.
Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation, en fin de gestion, est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève.
S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances.
Article D28
Version en vigueur du 09/11/1988 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 novembre 1988 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 88-1026 1988-11-03 art. 1 JORF 9 novembre 1988Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge.
Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants :
a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :
1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ;
2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ;
3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ;
4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ;
5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent.
b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ;
2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique.
Article D29
Version en vigueur du 01/12/1964 au 19/05/1968Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 19 mai 1968
Abrogé par Décret n°68-445 du 13 mai 1968 - art. 6 (Ab) JORF 19 mai 1968