Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

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      • Article D1

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        La demande de radiation des cadres doit être adressée au ministre ou à son délégué par la voie hiérarchique.

        Il en est accusé réception.

        • Néant
          • Article D2

            Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

            La demande de validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel visés à l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.

            Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services et déjà rémunérées dans une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 84.

          • Article D3

            Version en vigueur du 13/09/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 13 septembre 1986 au 01 janvier 2004

            Modifié par Décret n°86-1028 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 13 septembre 1986

            Les retenues rétroactives visées à l'article R. 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa dudit article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

            Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.

            La pension ou la rente viagère acquise du chef de ces contributions tant au profit des agents qu'à celui de leurs conjoints et non annulée ou rachetée est déduite du montant de la pension.

            Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre de l'assurance vieillesse prévue par la législation sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la direction régionale de la sécurité sociale.

            Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.

          • Article D4

            Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

            Création Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964

            Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du troisième mois qui suit celui au cours duquel est présentée la demande visée à l'article R. 7.

            Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.

            A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation.

            Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

            Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.

          • Article D5

            Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

            Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

            La rente viagère servie par la caisse nationale de prévoyance et non rachetée par elle est déductible du montant de la pension conformément aux dispositions de l'article D. 3 ; elle est calculée, pour les agents qui ont effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.

            Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment.

            La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente.

            En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent.

          • Article D6

            Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

            Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

            Au cas où une pension ou rente est acquise soit à l'agent, soit à son conjoint, antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension allouée au titre du présent code, l'administration dont relève l'agent conserve les titres de paiement et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.

            Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code.

          • Article D7

            Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

            Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

            Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une pension ou rente vient à bénéficier, en cette qualité, d'une pension allouée au titre du présent code, celle-ci est réduite du montant de ladite pension ou rente.

      • Néant
        • Néant
        • Néant
      • Néant
        • Article D8

          Version en vigueur depuis le 16/09/1967Version en vigueur depuis le 16 septembre 1967

          Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées :

          Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo.

          Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun.

          Troisième zone : ancienne Indochine.

          Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde.

          Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores.

          Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis).

          Septième zone : Nouvelles-Hébrides.

          Huitième zone : îles Wallis et Futuna.

          Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.

        • Article D9

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Est considéré comme originaire d'une zone au sens de l'article R. 11 (3e alinéa) :

          a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ;

          b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés.

          Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions.

        • Article D10

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Le service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté :

          Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;

          Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.

          Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.

        • Article D11

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          La bonification de la moitié en sus de la durée effective au sens de l'article R. 14, D (1°) est acquise pour le service accompli sur le pied de paix par le personnel effectivement embarqué :

          1° A bord des bâtiments de l'Etat armés ou en disponibilité armée ;

          2° A bord des bâtiments en armement pour essais, sauf pendant la durée de leur séjour dans l'intérieur de l'arsenal.

          Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches.

        • Article D12

          Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 1 JORF 30 janvier 1979

          Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.

        • Article D13

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Les personnels titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 conservent de ce chef le bénéfice des bonifications de services fixes prévues par le tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date susvisée.

        • Article D14

          Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.

          Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.

          • Article D15

            Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

            Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés à l'article L. 15 (4e alinéa), soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er (3° à 7°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois.

            La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.

        • Néant
          • Article D16

            Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

            Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18, III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.

      • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article D17

            Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

            Le taux de l'invalidité résultant pour les fonctionnaires civils des infirmités contractées ou non dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret.

          • Article D18

            Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

            Lorsque les fonctionnaires visés à l'article L. 32 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.

            Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de la pension et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.

        • Article D19

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Création Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964

          Lorsque les militaires visés à l'article L. 36 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi occupé en situation hors cadre, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.

          Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de ces pensions et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.

      • Article D19-1

        Version en vigueur du 21/01/1980 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 janvier 1980 au 01 janvier 2004

        Création Décret 81-179 1981-02-25 art. 1 JORF 27 février 1981 en vigueur le 21 janvier 1980

        Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux veuves, aux femmes divorcées ou séparées ainsi qu'aux orphelins de fonctionnaires ou de militaires.

        Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

      • Article D19-2

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

        Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

        Lorsque l'allocation supplémentaire supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.

      • Article D19-3

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

        Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources.

        Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article D19-4

        Version en vigueur depuis le 21/01/1980Version en vigueur depuis le 21 janvier 1980

        Création Décret 81-179 1981-02-25 art. 1 JORF 27 février 1981 en vigueur le 21 janvier 1980

        Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire ou du militaire, le comptable invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

        Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

      • Article D19-5

        Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 janvier 2004

        Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

        L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

      • Article D19-6

        Version en vigueur depuis le 21/01/1980Version en vigueur depuis le 21 janvier 1980

        Création Décret 81-179 1981-02-25 art. 1 JORF 27 février 1981 en vigueur le 21 janvier 1980

        A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

        Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.

    • Néant
        • Article D20

          Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 octobre 2016

          Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 2 JORF 30 janvier 1979

          La demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartenait le fonctionnaire ou le militaire décédé en activité de service ; elle est adressée au ministre du budget lorsque l'auteur du droit est décédé en position de retraite.

          La date du dépôt de la demande de liquidation est apposée sur ladite demande. Il en est accusé réception.

        • Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul. En outre, doivent être fournis, si ces pièces ne se trouvent pas déjà dans le dossier administratif, un extrait de son acte de naissance et, pour l'agent féminin, s'il y a lieu, un extrait de son acte de mariage portant, le cas échéant, mention de l'arrêt ou du jugement de divorce ainsi qu'éventuellement une copie de l'acte de décès de son mari.

          En outre, sont exigés :

          A. - Pour le fonctionnaire civil :

          1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ;

          2° Pour la justification des services civils :

          Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité.

          Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées.

          Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services.

          Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.

          A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.

          3° Pour la justification des services militaires :

          Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique.

          4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils :

          Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.

          B. - Pour les militaires :

          1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque

          fois qu'elle est nécessaire ;

          2° Un état des services militaires énonçant :

          L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;

          3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ;

          4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité.

        • Article D22

          Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 4 JORF 30 janvier 1979

          Pour bénéficier de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre :

          1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

          2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.

        • La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari aurait été tenu de produire :

          1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;

          2° Un extrait de son acte de naissance ;

          3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;

          4° Un extrait de l'acte de mariage ;

          5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;

          6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.

        • Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de produire :

          1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;

          2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

          3° Une copie de l'acte de décès du père ;

          4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;

          5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;

          6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;

          7° ;

          8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.

          Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir :

          1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

          2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;

          3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;

          4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;

          5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;

          6° ;

          7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.

          En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.

        • Article D25

          Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 7 JORF 30 janvier 1979

          Le veuf prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son épouse aurait été tenue de produire :

          1° Un extrait de son acte de naissance ;

          2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ;

          3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ;

          4° Un extrait de l'acte de mariage ;

          5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;

          6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement.

          Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé.

        • Article D26

          Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 8 JORF 30 janvier 1979

          En vue d'obtenir la liquidation de la majoration pour enfants visée à l'article L. 18, le postulant doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées en outre, si elles n'ont pas déjà été produites :

          1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;

          2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation ;

          3° Pour les enfants sous tutelle, une expédition de l'acte de tutelle ;

          4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une copie de l'acte de décès.

          Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.

        • Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat, soit du directeur de la comptabilité publique, soit du ministre compétent constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge.

          Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation, en fin de gestion, est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève.

          S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge.

          Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants :

          a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :

          1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ;

          2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ;

          3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ;

          4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ;

          5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent.

          b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :

          1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ;

          2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique.

    • Néant
      • Article D30

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Lorsqu'un bénéficiaire du présent code vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit sans avoir droit à une pension à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un des régimes de retraite des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°), ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis au présent régime postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.

      • Article D31

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        A cet effet, il est opéré à la charge de l'Etat un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période indiquée à l'article D. 30. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du présent code, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.

        Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du présent code, il est effectué chaque année au profit de la caisse nationale de sécurité sociale un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.

      • Article D32

        Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 9 JORF 30 janvier 1979

        Le bénéficiaire d'une pension à jouissance immédiate ou différée allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.

      • Article D33

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées :

        S'ils sont titulaires :

        a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;

        b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ;

        c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité,

        ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code.

        Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale.

      • Article D34

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les intéressés qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article D. 33 ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 614, L. 615 et L. 630 du code de la sécurité sociale.

        A cet effet, les années de services accomplies sous le régime du présent code sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.

        Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions des articles L. 624 et L. 625 du code précité.

        En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article L. 628 du même code.

      • Article D35

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le montant total de la pension accordée à un vieux travailleur au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application des dispositions des articles D. 33 et D. 34.

        Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions.

      • Article D36

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article D. 33 (2e alinéa) incombe au Trésor, sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes, auquel cas l'allocation est à la charge du régime général de la sécurité sociale.

        Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale.

        La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.

        Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

        Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35.

        • Article D37

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation, sont assimilées au temps de présence effectué dans le grade ou emploi dans les territoires et pays d'outre-mer les périodes de services militaires accomplies par les fonctionnaires tributaires du présent code et relevant de l'ancien ministère de la France d'outre-mer lorsque, en temps de guerre, ils ont été rappelés sous les drapeaux ou se sont engagés pour la durée de la guerre. Il en est de même du temps durant lequel ils auraient été prisonniers de guerre.

          La même règle est applicable aux veuves et orphelins desdits fonctionnaires.

          Le mode exceptionnel de décompte prévu au premier alinéa du présent article cesse toutefois d'être appliqué si les intéressés ont obtenu une pension à l'occasion desdits services militaires.

      • Néant
    • Néant
    • Néant
        • Article D39

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre des armées.

        • Article D43

          Version en vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 4 JORF 26 janvier 1986

          Le pensionné ou son représentant légal a la faculté de faire percevoir les arrérages de la pension par un tiers. Celui-ci remet au comptable assignataire :

          - soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ;

          - soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire.

          Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit par la présentation du livret de famille du pensionné ou de son représentant légal, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence.

          Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant.

        • Article D46

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 30 mai 2014

          Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable du Trésor français en résidence dans le territoire, soit par les services consulaires français.

          Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.

        • Article D47

          Version en vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 6 JORF 26 janvier 1986

          Des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget déterminent notamment :

          1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ;

          2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ;

          3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ;

          4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin.

        • Article D53

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ou du régime de sécurité sociale institué par la loi n° 49-489 du 12 avril 1949, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.

        • Article D54

          Version en vigueur du 30/01/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1979 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret 79-82 1979-01-15 art. 10 JORF 30 janvier 1979

          Le produit de la cotisation de sécurité sociale visée à l'article précédent et de la cotisation à la charge de l'Etat est ordonnancé en fin de trimestre par le ministre des finances au profit de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue.

          Ce montant est préalablement réduit pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.

          Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée pourront faire l'objet d'une révision lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.

        • Article D55

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires de sécurité sociale selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances.

        • Article D57

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

      • Article D58

        Version en vigueur du 26/01/1986 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 janvier 1986 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 8 JORF 26 janvier 1986

        Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.

        • Article D59

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Le pensionné qui veut obtenir de l'un des établissements visés à l'article R. 105 des avances sur les arrérages de la pension dont il est titulaire doit y déposer une demande contenant ses nom et prénoms, son adresse, la nature et le numéro de sa pension, les dates d'échéance et le lieu d'assignation de paiement. Il indique en outre s'il entend recevoir des avances au cours de chaque trimestre ou seulement sur les arrérages du trimestre en cours.

          Lors du dépôt de la demande, le certificat d'inscription doit être présenté au préposé de l'établissement pour lui permettre tout rapprochement ou vérification utile.

          Lorsque la partie déclare qu'elle ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la demande par le préposé de l'établissement.

          Si le pensionné ou son représentant légal se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, la demande peut être présentée par un tiers muni du certificat d'inscription et porteur d'une autorisation signée par l'intéressé ; si celui-ci ne sait ou ne peut signer, l'autorisation doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence. Il est fait mention sur la demande des motifs qui empêchent l'intéressé de se présenter lui-même. La personne autorisée à se présenter doit indiquer ses nom et prénoms, sa profession et son adresse et, si elle n'est pas connue, justifier de son identité.

          La demande est transmise au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension.

        • Article D60

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Dès réception de la demande, le comptable supérieur du Trésor assignataire vérifie les indications qui y sont contenues et, si rien ne s'y oppose, envoie immédiatement à l'établissement qui en a reçu le dépôt une fiche spéciale portant autorisation de paiement d'avances égales chacune à un mois entier d'arrérages arrondis au franc inférieur et dont est déduit le montant de la commission fixée à l'article R. 105 (2e alinéa).

          A partir de ce moment le comptable supérieur du Trésor assignataire ne peut effectuer le paiement de la pension ni l'assigner sur une autre caisse qu'après le renvoi, par l'établissement, de la fiche spéciale portant une mention d'annulation.

          En cas d'opposition, retenue, suspension de paiement, radiation, réunion, majoration ou modification quelconque du titre de paiement, le comptable supérieur du Trésor assignataire réclame immédiatement le renvoi de la fiche spéciale. Il adresse, s'il y a lieu, à l'établissement, soit la fiche rectifiée, soit une nouvelle fiche sur laquelle sont rappelées, le cas échéant, les avances faites sur les arrérages du trimestre en cours.

        • Article D61

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsqu'un pensionné ne doit pas continuer à recevoir des avances, soit que sa demande ait été limitée à un trimestre, soit qu'il ait déclaré renoncer à la faculté de recevoir des avances, le préposé de l'établissement attend le paiement du solde du trimestre pour envoyer la fiche spéciale, annotée en conséquence, au comptable supérieur du Trésor assignataire qui l'a délivrée.

        • Le pensionné qui se présente pour toucher une avance doit être porteur de son certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.

          Lors du paiement de la première avance, il doit apposer sa signature sur la fiche spéciale à son nom. S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur cette fiche.

          Pour chaque paiement, le pensionné souscrit une quittance du montant de la somme versée, augmentée de la commission dont la retenue est opérée par application de l'article R. 105. Le préposé s'assure que la signature de la partie prenante est conforme à celle dont est revêtue la fiche spéciale correspondante ; il fait mention du paiement sur la fiche spéciale. Aucune indication n'est portée sur le certificat d'inscription.

          Lorsque le titulaire de la pension ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la quittance ; le paiement est effectué, quel qu'en soit le montant, en présence de deux témoins connus ou justifiant de leur identité, qui indiquent leurs nom, prénoms, profession et domicile.

          Dans tous les cas où le titulaire de la pension ne peut se présenter en personne, il doit remettre une autorisation d'encaisser signée de lui à une tierce personne chargée de donner quittance en son lieu et place. S'il ne sait ou ne peut signer, l'autorisation d'encaisser doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence.

          Les quittances afférentes aux avances successives sont dispensées du timbre, conformément à l'article 1269 du code général des impôts.

        • L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.

          Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.

          Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.

        • Article D64

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsque le pensionné admis à recevoir des avances n'en a touché aucune au cours d'un trimestre, l'établissement lui paie néanmoins, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intégralité des arrérages du trimestre s'il se présente avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre. Passé ce délai, la fiche spéciale est renvoyée dûment annotée au comptable supérieur du Trésor assignataire.

          Dans le cas où un pensionné s'abstiendrait, pendant deux trimestres consécutifs, de toucher des avances, la fiche spéciale serait renvoyée au comptable supérieur du Trésor assignataire dès la fin du deuxième trimestre et ce pensionné ne pourrait obtenir de nouvelles avances qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article D. 59.

        • Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.

          Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.

          Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59.

        • Article D66

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsque le titulaire de la pension est décédé, le paiement des sommes restant dues aux héritiers ne peut être effectué que sur ordre du comptable supérieur assignataire ; la fiche spéciale est renvoyée à ce comptable alors même que des avances auraient été faites au cours du trimestre.

        • Article D67

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Les dépenses afférentes aux remboursements faits à l'administration des postes et télécommunications et aux caisses de crédit municipal sont supportées par les crédits ouverts au budget de l'Etat pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Il en est de même du montant des avances qu'il y a lieu de rembourser aux établissements, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ils ont consenti des avances sur une pension dont les arrérages n'étaient pas payables à l'échéance.