Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article D37

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation, sont assimilées au temps de présence effectué dans le grade ou emploi dans les territoires et pays d'outre-mer les périodes de services militaires accomplies par les fonctionnaires tributaires du présent code et relevant de l'ancien ministère de la France d'outre-mer lorsque, en temps de guerre, ils ont été rappelés sous les drapeaux ou se sont engagés pour la durée de la guerre. Il en est de même du temps durant lequel ils auraient été prisonniers de guerre.

        La même règle est applicable aux veuves et orphelins desdits fonctionnaires.

        Le mode exceptionnel de décompte prévu au premier alinéa du présent article cesse toutefois d'être appliqué si les intéressés ont obtenu une pension à l'occasion desdits services militaires.

    • Néant
  • Néant
  • Néant
      • Article D37-1

        Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-681 du 15 juillet 2025 - art. 1

        I.-Le bénéfice de la pension partielle mentionnée à l'article L. 89 bis est acquis au fonctionnaire qui en fait la demande au service des retraites de l'Etat, dès lors que :

        1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis ;

        2° Il justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 de cent cinquante trimestres ;

        3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

        II.-Le 3° du I n'est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activité sur un emploi à temps incomplet.

        III.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 du même code.

        Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

        IV.-Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

        A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

        V.-La pension partielle est concédée après que :

        1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprès du service des retraites de l'Etat ;

        2° L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique a été transmise par son employeur au service des retraites de l'Etat.

        La pension partielle est mise en paiement un mois après la notification de sa concession.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

      • Article D37-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 1

        I.-Le montant de la pension partielle servie équivaut au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.

        II.-Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.

        L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce jour.

        III.-L'absence de renouvellement, la suppression, la suspension, la modification de l'autorisation mentionnée au 3° du II de l'article D. 37-1 ou la modification mentionnée au 2° du IV est signalée par l'employeur du fonctionnaire au service des retraites de l'Etat.

        IV.-Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif aux dates suivantes :

        1° A compter de la prise d'effet de la pension complète ;

        2° Le premier jour du mois suivant la reprise, par le fonctionnaire qui exerçait à titre exclusif son activité à temps partiel ou exerçait dans les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 89 bis, d'une activité à temps plein sur un emploi à temps complet, ou le jour même de cette reprise si elle a lieu le premier jour du mois.

        V.-Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

        La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D37-3

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 1

        La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article L. 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D37-4

        Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

        Création Décret n°2024-1282 du 31 décembre 2024 - art. 1

        Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante :

        Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 1 du 1er janvier 2025 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8E3qYfO3bkOGsun736BtdD3ZuszTgi45K8XsLwXQlXM=

        A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ;

        B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ;

        C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile.