Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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  • Article R236-10

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..

  • Article D236-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 12

    Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

    a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

    b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

    Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
  • Article D236-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 12

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
  • Article D236-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 12

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.