Article R236-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
Article R236-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Par exception aux dispositions de l'article R. 236-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement de ces avances.
Article R236-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Article R236-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les avances accordées en application des articles R. 236-1 à 236-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
Article R236-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier des besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
Article R236-6
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.
Article R236-7
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R236-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
L'autorisation prévue à l'article L. 236-6 est donnée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Article D236-9
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
Article R236-9-1
Version en vigueur depuis le 25/06/2015Version en vigueur depuis le 25 juin 2015
I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 236-7-1 auprès des établissements de crédit, sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier.
II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics auprès des établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 236-7-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au 1 et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de l'emprunt.Article R236-9-2
Version en vigueur depuis le 25/06/2015Version en vigueur depuis le 25 juin 2015
Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.
Article R236-10
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..
Article D236-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.Article D236-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.Article D236-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.Article D236-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.Article D236-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.Article D236-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.