Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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  • Article R236-1

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les avances mentionnées à l'article L. 236-2 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

    - que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;

    - que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

  • Article R236-2

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Par exception aux dispositions de l'article R. 236-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

    Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement de ces avances.

  • Article R236-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

    - pour les communes, 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

    - pour les établissements publics communaux, 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

  • Article R236-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les avances accordées en application des articles R. 236-1 à 236-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.

    Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

  • Article R236-5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier des besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.

  • Article R236-6

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 6

    Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

    1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

    2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

    3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

    4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

    5° La situation de caisse ;

    6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

    7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.

  • Article R236-7

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 6

    Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

    Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

    Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.