Article L122-29
Version en vigueur depuis le 21/06/2026Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
-être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;
-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. A compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Article L122-30
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 14 () JORF 7 mai 2005
L'allocation prévue à l'article L. 122-29 est financée par le fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat institué par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.