Article R132-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Article R132-2
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Article R132-3
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.