Article D131-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Article D131-1-2
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 5 () JORF 25 juillet 2007Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
- le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
- des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Article D131-1-3
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 5 () JORF 25 juillet 2007Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
Article D131-1-4
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 5 () JORF 25 juillet 2007Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
Article R132-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Article R132-2
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Article R132-3
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.