Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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  • Article L324-1

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

  • Article L324-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Les communes, la Nouvelle-Calédonie, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

    Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre territoriale des comptes.

  • Un décret détermine les modalités d'application de l'article précédent.


    Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

  • Article L324-5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Conformément à l'article L. 122-1 du code de commerce concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.