Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L321-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

      Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

    • Article L321-2

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Création Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 17

      Les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent créer des centres communaux d'action sociale dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009. Les centres communaux d'action sociale ainsi créés disposent des biens, exercent les droits et assurent les obligations des bureaux de bienfaisance et des bureaux d'assistance auxquels ils se substituent, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

    • Article L322-1

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 37

      Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L322-2

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 37

      Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 322-1.

      Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

      1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

      2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

      3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

      La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

      L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

      1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

      2° Aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

      Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L322-3

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 37

      Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L322-4

      Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

      Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 48

      Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau, une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.

      Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 322-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d'eau et d'assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues.

      Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ne reçoit pas directement de facture d'eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.

      • Article L323-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

        Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage.

        Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses.

      • Article L323-2

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

      • Article L323-3

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :

        Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

        Soit de la seule autonomie financière.

      • Article L323-4

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 38

        Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.

        Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.


        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L323-6

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles précédents.

        En outre, ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.

      • Article L323-7

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

        Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.

      • Article L323-8

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 39

        Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L323-9

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 40

        Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Les articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret mentionné à l'article L. 323-12.


        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L323-11

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

        Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

        Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

        Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.

      • Un décret détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.


        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L323-13

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les articles suivants.

      • Article L323-15

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet.

        Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.

        S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.

      • Article L323-16

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le règlement intérieur prévoit l'organisation administrative de la régie.

        Il fixe le rôle et les attributions du directeur.

        Il détermine le régime financier, la comptabilité en deniers et en matière, le mode de présentation du compte administratif et du bilan de la régie.

      • Article L323-18

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le haut-commissaire peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.

    • Article L324-1

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

    • Article L324-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Les communes, la Nouvelle-Calédonie, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

      Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre territoriale des comptes.

    • Un décret détermine les modalités d'application de l'article précédent.


      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L324-5

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Conformément à l'article L. 122-1 du code de commerce concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.