Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L163-1

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le syndicat de communes est un établissement public.

      Il peut être créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

      Sauf dans le cas où les conseils municipaux ont fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté de créer un syndicat, le haut-commissaire fixe, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux et après avis conforme du congrès, la liste des communes intéressées.

    • Article L163-2

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      L'arrêté d'autorisation fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.

      Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.

    • Article L163-3

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le syndicat est administré par un comité.

      A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.

    • Article L163-4

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

      Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

      Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

    • Article L163-5

      Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 30

      Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

      En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

      Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.


      Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article L163-6

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.

      Les délégués sortants sont rééligibles.

    • Article L163-7

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

      Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

    • Article L163-9

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre Ier du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.

      Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.

    • Article L163-9-1

      Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

      Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 46

      Les conseillers municipaux des communes membres d'un syndicat de communes qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires du syndicat faisant l'objet d'une délibération.

      Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion du comité syndical accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au III de l'article L. 121-10. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au II de l'article L. 212-1 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant du syndicat de communes.

      Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par le syndicat de communes.

      Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

      Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un syndicat de communes ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

    • Article L163-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 37

      Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.

      Les dispositions de l'article L. 121-39-1, à l'exception de son III, et des articles L. 121-39-1-1 à L. 121-39-1-2 sont applicables aux actes pris par les autorités des syndicats de communes.


      Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article L163-11

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

      Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)

      Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.

      Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :

      1° Aux articles L. 122-4, L. 122-8-1 et L. 122-9, pour le président et les vice-présidents ;

      2° Aux articles L. 122-4 et L. 122-9, pour les autres membres du bureau.

    • Article L163-12

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

      Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

      -du vote du budget ;

      -de l'approbation du compte administratif ;

      -des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;

      -de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

      -des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

      -de la délégation de la gestion d'un service public.

      Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

    • Article L163-13

      Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 21 () JORF 7 mai 2005

      Le président est l'organe exécutif du syndicat.

      Il prépare et exécute les délibérations du comité.

      Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

      Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

      Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

      Il est le chef des services que le syndicat crée.

      Il représente le syndicat en justice.

    • Article L163-13-1

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 20

      Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et vice-présidents de syndicats de communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L163-14

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.

      Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.

      Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

      Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.

    • Article L163-14-2

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 21

      Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

      La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

      Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

      Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, s'appliquent les règles suivantes :

      1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

      2° Le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-41 ;

      3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

      Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L163-14-3

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 21

      Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 des dispositions de l'article L. 163-14-2 ci-dessus, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L163-14-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 4 (V)

      Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

      1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

      La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

      Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

      Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue à l'article L. 333-4 du code général de la fonction publique.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2022.

    • Article L163-15

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.

      La décision d'admission est prise par le haut-commissaire.

      Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'opposent à l'admission.

    • Article L163-16

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

      La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

      Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.

      La décision de retrait est prise par le haut-commissaire.

      Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.

    • Article L163-17

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.

      La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

      Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.

      La décision d'extension ou de modification est prise par le haut-commissaire.

      Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification.

    • Article L163-18

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

      Il est dissous :

      - soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ;

      - soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

      Il peut être dissous soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du congrès et du Conseil d'Etat.

      Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.