Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 16/10/2020En vigueur depuis le 16 octobre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

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Dernière modification : 19 janvier 2018

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Article L163-9-1

Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

Créé par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 46

Les conseillers municipaux des communes membres d'un syndicat de communes qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires du syndicat faisant l'objet d'une délibération.

Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion du comité syndical accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au III de l'article L. 121-10. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au II de l'article L. 212-1 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant du syndicat de communes.

Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par le syndicat de communes.

Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un syndicat de communes ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.