Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L125-1

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-2

      Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 28

      I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

      Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

      La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.

      La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

      II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.

      La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.


      Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article L125-3

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

      Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

      Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-4

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-5

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Une commune ne peut organiser une consultation :

      1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

      2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.

      Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

      1° Le renouvellement du conseil municipal ;

      2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

      3° Le renouvellement général des députés ;

      4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

      5° L'élection des membres du Parlement européen ;

      6° L'élection du Président de la République ;

      7° Un référendum décidé par le Président de la République.

      La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

      Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-6

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-7

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

      Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

      "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

      II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-8

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-9

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

  • Article L125-2-1

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 17 () JORF 27 juillet 2007
    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.

    Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

    Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.

    Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

    La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

  • Article L125-2-2

    Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 17 () JORF 27 juillet 2007
    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

    Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités de l'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

    Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

    La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

    Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

    • Article L125-10

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

      Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

      Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

      Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-11

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

      Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

      Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

      Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

      Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-12

      Version en vigueur du 19/03/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 19 mars 2016 au 09 octobre 2016

      Abrogé par LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 4 (V)

      Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

      Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.