Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L251-1

      Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 35

      Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.

      Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.

      Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.



      Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L251-3

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les recettes du budget du syndicat comprennent :

      1° La contribution des communes syndiquées ;

      2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;

      3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

      4° Les subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ;

      5° Les produits des dons et legs ;

      6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

      7° Le produit des emprunts.

    • Article L251-4

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La contribution des communes syndiquées mentionnée au 1° de l'article précédent est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

    • Article L251-5

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus.