Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L5711-1

        Version en vigueur du 21/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 avril 2017 au 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 13

        Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Dans la deuxième partie :

        L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-14, L. 2111-16, L. 2111-17, L. 2112-1 et L. 2121-1
        L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

        L. 2122-3 et L. 2122-5

        L. 2122-6

        Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
        L. 2122-7Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
        L. 2122-8 à L. 2122-12

        L. 2122-13

        Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

        L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa et L. 2123-1

        L. 2123-2

        Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

        L. 2123-7 et L. 2123-8

        L. 2124-26

        L. 2124-27 et L. 2124-28

        Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

        L. 2124-29

        L. 2124-32-1 à L. 2124-35

        Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014

        L. 2125-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

        L. 2125-2

        Résultant de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

        L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-13, L. 2132-14, L. 2132-19 et L. 2132-20

        L. 2132-21

        Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
        L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1
        L. 2141-2Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
        L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1

        L. 2321-4

        Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

        L. 2321-5

        L. 2331-1

        Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

        Dans la troisième partie :

        L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3
        L. 3112-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

      • Article L5711-2

        Version en vigueur du 21/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 avril 2017 au 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 13

        Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Dans la première partie :

        L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1112-1, L. 1112-7 à L. 1112-9, L. 1121-1 et L. 1121-2

        L. 1121-3

        Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

        L. 1122-1 et L. 1124-1

        L. 1125-1

        Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014

        L. 1127-1, L. 1127-2 et L. 1221-1

        Dans la deuxième partie :

        L. 2211-1, L. 2221-1, L. 2222-6 à L. 2222-9

        L. 2222-10

        Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

        L. 2222-12 à L. 2222-15, L. 2222-17 et L. 2222-18

        L. 2222-21 et L. 2222-22

        Résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

        L. 2311-1 et L. 2312-1

        L. 2321-4

        Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

        L. 2321-5

        L. 2331-1

        Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

        Dans la troisième partie :

        L. 3211-1

        Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009

        L. 3211-2 à L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-9, L. 3211-11

        L. 3211-12

        Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

        L. 3211-13, L. 3211-15, L. 3211-16, L. 3211-17, L. 3211-18, L. 3211-20, L. 3211-24, L. 3212-1

        L. 3212-2
        Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

        L. 3221-4 à L. 3221-7

        L. 3231-1

        Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

        Dans la quatrième partie :

        L. 4112-1 et L. 4121-1

      • Article L5711-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables à Wallis-et-Futuna avec les adaptations mentionnées au présent livre.

      • Article L5711-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.


      • Article L5711-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

      • Article L5721-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :

        “ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.

        Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”

      • Article L5733-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable à Wallis-et-Futuna.

      • Article L5741-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

        L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

        L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

        L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.