Article L5122-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3
Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :
1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
3° Les sources ;
4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
Article L5122-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole.
L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale.