Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R5144-1

    Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

    Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

    Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 5144-1.

    Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.

  • Article R5144-2

    Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

    Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

    La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :

    1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

    2° Un plan de situation du terrain demandé ;

    3° Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du demandeur ;

    4° Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou une copie de la carte de résident ;

    5° La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date du 4 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;

    6° L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.

  • Article R5144-3

    Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

    Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

    L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.

    Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.

    La cession est consentie par le préfet.

    En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 5144-3, le préfet prononce la nullité de la cession.

    Les dispositions de l'article R. 5145-5, du premier alinéa de l'article R. 5145-6 et, le cas échéant, de l'article R. 5145-3 sont applicables aux cessions prévues par le présent chapitre.