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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à Annexe à l'article R3113-2)
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R5111-1 à R5261-1)
Article R5112-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.