Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article R3221-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Dans la région d'Ile-de-France, le service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 3221-2 et R. 3221-3, aux cessions, réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis dans les conditions prévues par l'article R. 1212-19 précité.

        • Article R3221-2

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


          Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place de l'administration chargée des domaines des départements d'Ile-de-France aux estimations des biens à aliéner aux fins prévues à l'article R. 1212-19, aux négociations sur les conditions financières des opérations à réaliser et à la passation des contrats de cession correspondants.

        • Article R3221-3

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


          Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets de cessions mentionnés à l'article R. 3221-1 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé de faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles et de conduire les négociations préalables aux aliénations.

        • Article D3221-4

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


          Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de cession de biens immobiliers, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

        • Article D3221-5

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


          Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de cession de biens immobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.

      • Article R3221-8

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


        Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3221-2 chargée d'émettre un avis sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.

      • Article R3221-9

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

        L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux cessions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est émis selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article R3221-10

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


        A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

      • Article R3221-11

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


        Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.

      • Article D3221-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 10

        La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat. Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine.

        Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable de la commission interministérielle que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

    • Article R3221-14

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


      A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'aliénations de biens et droits mobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.

    • Article R3221-15

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


      Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens et de droits mobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.

    • Article D3221-16

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


      Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de cession de biens et droits mobiliers, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

    • Article D3221-17

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


      Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de cession de biens et de droits mobiliers au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.