Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R2331-1

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

        L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives :

        1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l'Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposition d'un service ou d'un établissement public de l'Etat ;

        2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles elle assure la gestion de ces patrimoines ;

        3° A l'assiette et au recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ainsi qu'au recouvrement de toute somme dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat.

      • Article R2331-2

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

        L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur :

        1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée de ces biens ;

        2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine de l'Etat, l'étendue ou les conditions d'exercice de ces droits ;

        3° La validité ou l'interprétation des titres et des conventions relatives à l'acquisition, à l'utilisation et à la gestion des biens de l'Etat et de tous autres titres et conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;

        4° L'application des conditions financières des titres et des conventions mentionnés au 3°.

      • Article R2331-3

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


        L'administration chargée des domaines est appelée à l'instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1 et R. 4111-11 d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.

      • Article R2331-5

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

        La représentation de l'Etat devant le tribunal administratif est réglée par les dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-10-1 du code de justice administrative.

        La représentation de l'Etat devant la cour administrative d'appel est réglée par les dispositions de l'article R. 811-10 du même code.

        Devant ces juridictions, les instances mentionnées au 3° de l'article R. 2331-1 du présent code sont suivies par le directeur départemental des finances publiques ou le comptable public compétent.

        La représentation de l'Etat devant le Conseil d'Etat est réglée par les dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative.

      • Article R2331-6

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

        Devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.

        Devant ces juridictions, les instances mentionnées au 2° de l'article R. 2331-1 sont suivies par le préfet du département sous l'autorité duquel est géré le patrimoine privé concerné ou, dans la région d'Ile-de-France, par le chef du service chargé de la gestion des patrimoines privés.

        Les instances mentionnées au 3° de l'article R. 2331-1 sont suivies par le directeur départemental des finances publiques ou le comptable public compétent.

        Devant la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le ministre chargé du domaine.