Article R2323-3
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R2323-4
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à un acte de poursuite émis pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont fixées aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R2323-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.