Article D2141-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.
Article R2142-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2142-1, le déclassement du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
Article R2142-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 12
L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
Article R2142-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'enquête publique en matière de déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement prévue au second alinéa de l'article L. 2142-1 se déroule dans les conditions fixées par l'article R. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.