- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à Annexe à l'article R3113-2)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles R2111-1 à R2331-11)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles R2111-1 à R2142-3)
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC (Articles R2122-1 à R2125-16)
- Chapitre IV : Dispositions particulières (Articles R2124-1 à R2124-79)
- Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial (Articles R2124-57 à R2124-59)
Sous-section 2 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public fluvial (Article R2124-58)
- Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial (Articles R2124-57 à R2124-59)
- Chapitre IV : Dispositions particulières (Articles R2124-1 à R2124-79)
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC (Articles R2122-1 à R2125-16)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles R2111-1 à R2142-3)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles R2111-1 à R2331-11)
En application de l'article L. 2124-14, les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 2124-39 à R. 2124-55.
Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par le chef du service de la navigation ou, si cette fonction n'est pas pourvue, par le directeur départemental des territoires.
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