Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2111-1

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


      L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.

    • Article R2111-2

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      L'incorporation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle :

      1° Lorsque les services ou les établissements publics qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à incorporer sont dotés de l'autonomie financière ;

      2° Lorsque l'incorporation porte sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier.

      L'indemnité, égale à la valeur vénale de l'immeuble, est fixée par le directeur départemental des finances publiques.

      Elle est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement public dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement public non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie.

      Toutefois, lorsque l'incorporation porte sur des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier, l'indemnité, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est imputée dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du même code.

    • Article R2111-3

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


      L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-3, est prononcée par l'organe délibérant.

    • Article R2111-4

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le sol et le sous-sol de la mer territoriale qui sont compris dans le domaine public maritime naturel de l'Etat en vertu du 1° de l'article L. 2111-4 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des lignes de base.

    • Article R2111-5

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      La procédure de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.

      Lorsque la constatation à opérer s'étend sur plus d'un département, un préfet chargé de coordonner l'instruction et la publicité est désigné dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

      Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la constatation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-6

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend :

      1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ;

      2° Un plan de situation ;

      3° Le projet de tracé ;

      4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;

      5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;

      6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-7

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation.

      En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

      L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique.

      Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-9

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de la participation du public par voie électronique.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-10

      Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/08/2021Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 août 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8
      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


      A l'issue des réunions prévues à l'article R. 2111-9, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.

    • Article R2111-11

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      Les limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont constatées par arrêté préfectoral.

      Lorsque la constatation concerne la limite transversale de la mer à l'embouchure d'un fleuve ou d'une rivière constituant une frontière entre Etats, l'arrêté est pris après avis du ministre des affaires étrangères.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-12

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      L'arrêté préfectoral de constatation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      L'arrêté préfectoral est notifié au maire de chaque commune intéressée qui procède à son affichage pendant un mois.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-13

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur départemental des finances publiques.

      Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite constatée du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-14

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

      Les opérations de constatation des limites du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.

      Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités territoriales ou les organismes qui demandent à l'Etat une constatation des limites du domaine public maritime peuvent participer au financement de ces opérations en concluant à cette fin une convention avec l'Etat.


      Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

    • Article R2111-15

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

      Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.

      A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article R2111-16

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12, le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

      Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.

    • Article R2111-18

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      Le dossier mis à l'enquête comprend :

      1° Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;

      2° Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;

      3° Une notice comprenant :

      a) Une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;

      b) La liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;

      c) La liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;

      d) Une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

      4° La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.

    • Article R2111-19

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      Le dossier mis à l'enquête est soumis par le préfet compétent pour prononcer le classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine à classer et des autorités gestionnaires des infrastructures et installations publiques qui sont implantées sur ce domaine, ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin et de la commission locale de l'eau.

      Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.

    • Article R2111-20

      Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.


      Le dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article R. 2111-19, est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bassin. L'avis de ce comité est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.