Article L2132-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Article L2132-21
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.
Article L2132-22
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
Article L2132-23
Version en vigueur du 27/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mai 2016 au 01 janvier 2020
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
Article L2132-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial.
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
Article L2132-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 2132-23, l'autorité administrative compétente peut transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.