Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2132-15

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi.

    • Article L2132-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire.

      Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.

    • Article L2132-17

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.

    • Article L2132-18

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 16/04/2021Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 16 avril 2021

      Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies aux articles 3 et 5 à 9 de la loi du 15 juillet 1845 sont réprimées conformément aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi.

    • Article L2132-19

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public militaire définies aux chapitres 1er à 4 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la défense sont réprimées conformément aux dispositions de l'article L. 5121-2 de ce code.