Article L2132-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi.
Article L2132-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire.
Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.
Article L2132-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.
Article L2132-18
Version en vigueur du 01/07/2006 au 16/04/2021Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 16 avril 2021
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies aux articles 3 et 5 à 9 de la loi du 15 juillet 1845 sont réprimées conformément aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi.
Article L2132-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public militaire définies aux chapitres 1er à 4 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la défense sont réprimées conformément aux dispositions de l'article L. 5121-2 de ce code.